Nouvelle LArm & OArm
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MARQUAGE D'ARMES



MARQUAGE D'IMPORTATION

Toute personne pouvant posséder une arme en Suisse a la possibilité d'importer une arme de l'étranger à la condition d'en faire la demande à Berne (FEDPOL : www.fedpol.admin.ch -> Sécurité -> Armes et munitions -> Importation d'armes). Une fois l'arme reçue, son entrée en Suisse doit être enregistrée par un armurier (titulaire d'une patente de commerce d'armes) et celui-ci doit marquer l'arme de son numéro CHE.

Si vous n'êtes pas armurier, nous pouvons effectuer cette démarche pour vous car nous sommes aussi au bénéfice d'une patente de commerce d'armes. Le tarif que nous appliquons est de CHF 80.00 pour la partie administrative, pour le marquage, nos tarifs usuels sont applicables.

Heureusement, certaines armes, notamment les armes de collection peuvent faire l'objet d'une dérogation au marquage physique. Pour plus d'information, merci de contacter directement FEDPOL.

MARQUAGE DE MISE EN CONFORMITÉ
(depuis le 1er septembre 2020 - Version 01.09.2023)

Déjà repoussée, l'entrée en vigueur de la partie marquage de la nouvelle loi sur les armes (LArm) et son ordonnance (OArm) sont en vigueur sepuis le 1er septembre 2020. Une chose est sûre, la notion d'arme montée ne sera plus appliquée et chaque élément essentiel d'une arme à feu devra comporter notamment son numéro de série.

Par exemple, les revolvers Smith & Wesson ne connaissent qu'un seul marquage qui se situe sur la carcasse. Ainsi, les marquages de conformité du canon et du barillet devront être effectués.

Heureusement, certaines armes, notamment les armes de collection peuvent faire l'objet d'une dérogation au marquage physique. Pour plus d'information, merci de contacter directement FEDPOL.

Les articles concernés de l'OArm sont :

Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication
(art. 18a LArm)


1) Chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d'une patente de commerce d'armes immédiatement et de manière bien visible:

a. un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b. la désignation du fabricant;
c. le pays ou le lieu de fabrication;
d. l'année de fabrication.

2) Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.

3) Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l'al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d'arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l'al. 1.



Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d'introduction en provenance d'un État Schengen
(art. 18a LArm)


1) Chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d'un État Schengen doit se voir apposer par un titulaire d'une patente de commerce d'armes un marquage d'importation, immédiatement et de manière bien visible.

2) Le marquage d'importation comporte dans l'ordre ci-dessous:

a. le code de pays à trois lettres de la Suisse "CHE";
b. le numéro de marquage conformément à l'art. 28a;
c. les deux derniers chiffres de l'année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.

3) Pour les armes à feu assemblées, le marquage d'importation d'un élément essentiel suffit.



Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d'introduction en provenance d'un État non-membre de Schengen
(art. 18a LArm)


1) Chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d'un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d'une patente de commerce d'armes immédiatement et de manière bien visible:

a. lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l'art. 31: un marquage d'importation selon l'art. 31a, al. 2 et 3;
b. lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l'art. 31: les indications visées à l'art. 31a, al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.

2) Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l'al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n'est pas marqué comme un objet selon l'art. 31.



Art. 31e Marquage d'armes à feu: exigences techniques
(art. 18a LArm)


1) Le marquage d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.

2) Sont autorisés tous les procédés de formage et d'usinage permettant de remplir ces exigences.

3) Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d'un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l'élément essentiel de façon:

a. à ce qu'elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
b. à ce que son retrait endommage l'élément essentiel et laisse des traces bien visibles.

4) La taille des caractères doit être d'au moins 1,6 mm. L'autorité compétente peut autoriser des exceptions.

MARQUAGE DE PERSONNALISATION

Notre spécialité est le marquage à domicile. Ainsi, nous pouvons venir marquer les pièces que vous voulez. Que ce soit pour une PME dans le bâtiment de marquer son matériel de chantier, que ce soit pour une cantine de marquer ses couverts, tout ce qui peut recevoir un marquage par micro frappe est possible à marquer.

Nous pouvons (presque) tout marquer, y compris des images, sur les pièces que vous souhaitez personnaliser. Par exemple, les magasins de vos armes pour les retrouver et/ou les différencier.




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